secrétaire médico-sociale



 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES SOUS DIRECTION DU PILOTAGE

BUREAU DU STATUT 


2017 DRH 58 Fixation du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour les corps des conseillers socio-éducatifs, assistants socio-éducatifs et secrétaires médicaux et sociaux d’administrations parisiennes. 

PROJET DE DELIBERATION - EXPOSE DES MOTIFS - 

Mesdames, Messieurs,
Depuis quelques années, l’Etat s’est engagé dans une politique de refonte de ses régimes indemnitaires. L’objectif de cette réforme vise à la simplification et à la transparence de ces régimes, ainsi qu’à leur attribution sur la base de l’évaluation des agents au regard des objectifs fixés.
Dans un premier temps, cette politique a été mise en œuvre avec la prime de fonctions et de résultats, instituée par décret du 22 décembre 2008. Cette prime s’est mise en place progressivement à l’Etat et dans les collectivités territoriales pour les personnels de la filière administrative.
Par la suite, un décret du 20 mai 2014 a institué le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) qui
s’inscrit dans la même démarche de simplification des régimes indemnitaires ; et doit à terme s’appliquer également à l’ensemble des personnels de l’Etat comme à celui des collectivités territoriales.
Ce nouveau dispositif, qui se substitue à toutes les autres primes et indemnités, se compose de deux éléments :
- une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui constitue l’indemnité principale pour prendre en compte la nature des fonctions exercées par les agents et les conditions d’exercice de ces fonctions ;
- un complément indemnitaire annuel qui valorise l’engagement professionnel des agents.
Il est proposé de mettre en œuvre ce nouveau régime indemnitaire dans un premier temps au bénéfice des personnels de la filière médico-sociale, à savoir les personnels des corps des conseillers socio-éducatifs, assistants socio-éducatifs, secrétaires médicaux et sociaux d’administrations parisiennes ; avant de l’étendre dans une phase ultérieure à d’autres catégories de personnels.
Tel est l’objet du projet qui vous est soumis.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
La Maire de Paris
2017 DRH 58 Fixation du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour les corps des conseillers socio-éducatifs, assistants socio-éducatifs et secrétaires médicaux et sociaux d’administrations parisiennes.
Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 modifié, relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié, portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; ensemble les arrêtés des 19 mars et du 3 juin 2015 pris respectivement pour l’application de ce décret au corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat, au corps des assistants de service social des administrations de l'Etat, et au corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ainsi qu'à l'emploi de conseiller pour l'action sociale ;
Vu la délibération GM 72 du 21 mars 1988 modifiée, fixant la réglementation applicable en matière de primes et indemnités des personnels du département de Paris, dont les taux sont déterminés et revalorisés par référence à ceux des primes et indemnités équivalentes des personnels de l'Etat, notamment son titre II relatif à l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires allouée aux assistants socio-éducatifs et aux psychologues du Département de Paris ;
Vu la délibération 2001 DRH.14 G du 18 décembre 2001 modifiée, attribuant une indemnité d'exercice de missions au corps des assistants socio-éducatifs du Département de Paris
Vu la délibération 2012 DRH 112 des 10 et 11 décembre 2012 modifiée, fixant les conditions d’attribution de la prime de fonctions et de résultats ;
Vu la délibération 2013 DRH 69 des 16, 17 et 18 décembre 2013 fixant le régime indemnitaire du corps des conseillers socio-éducatifs d’administrations parisiennes ;
Vu le projet de délibération en date du , par lequel Mme la Maire de Paris lui propose d’instituer un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel en faveur des conseillers socio-éducatifs, des assistants socio-éducatifs et des secrétaires médicaux et sociaux d’administrations parisiennes ;
;
Sur le rapport présenté par M. Emmanuel GREGOIRE au nom de la 1
ère commission ;
Délibère :
Article 1 : Les personnels mentionnés aux articles 4 et 5 ci-dessous peuvent bénéficier d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, et d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel; dans les conditions et selon les modalités définies ci-après.
Article 2 : Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est déterminé selon la nature des fonctions exercées par les personnels mentionnés à l’article 1 ci-dessus, et selon les conditions d’exercice de ces fonctions, au vu d’un faisceau de critères professionnels.
Ces critères professionnels sont les suivants :

- fonctions de pilotage ou de conception ;
- fonctions d’encadrement et de coordination ;
- technicité et expertise ;
- expérience ou qualification nécessaire à l’exercice de fonctions ; - sujétions particulières.

Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : - au vu l'expérience acquise par l'agent, sans lien avec l’évolution indiciaire de l’agent ;
- en cas de changement de grade à la suite d'une promotion.

Les attributions individuelles de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ne peuvent excéder les montants annuels maxima précisés à l’article 4 ci-après.
Article 3 : Le complément indemnitaire annuel tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir.
Son montant ne peut excéder un montant annuel maximal fixé par groupe de fonctions, précisé à l’article 5 ci-dessous. L’attribution individuelle peut varier de 0 à 100 % du montant annuel maximal.
Article 4 : Les montants annuels minima par grade et les montants annuels maxima par groupe de fonctions pour l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise sont fixés comme suit :
I - Pour les conseillers socio-éducatifs d’administrations parisiennes :
Le montant annuel minimal par grade est fixé à :
- 1 650 euros pour les conseillers socio-éducatifs,
- 1 750 euros pour les conseillers supérieurs socio-éducatifs.

Le montant annuel maximal est fixé à 17 085 euros. Il est fixé à 20 485 euros pour les personnels exerçant des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilités qui relèvent du groupe supérieur.
II - Pour les assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes :
Le montant annuel minimal par grade est fixé à :
- 1 200 euros pour les assistants socio-éducatifs,
- 1 500 euros pour les assistants socio-éducatifs principaux.

Le montant annuel maximal est fixé à 12 410 euros. Il est fixé à 13 730 euros pour les personnels occupant des postes à technicité particulière qui relèvent du groupe supérieur.
III - Pour les secrétaires médicaux et sociaux d’administrations parisiennes : Le montant annuel minimal par grade est fixé à :
- 1 350 euros pour les secrétaires médicaux et sociaux de classe normale ;
- 1 450 euros pour les secrétaires médicaux et sociaux de classe supérieure ;
- 1 550 euros pour les secrétaires médicaux et sociaux de classe exceptionnelle.
Le montant annuel maximal est fixé à 14 650 euros, 16 015 euros et 17 480 euros ; chaque groupe de fonctions correspondant à un grade.
Article 5 : Les montants annuels maxima pour le complément indemnitaire annuel prévu à l’article 3 ci- dessus sont fixés comme suit :
I - Pour les conseillers socio-éducatifs d’administrations parisiennes, le montant annuel maximal est fixé à 3 015 euros. Il est fixé à 3 615 euros pour les personnels qui relèvent du groupe de fonctions supérieur.
II - Pour les assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes, il est fixé à 1 690 euros. Il est fixé à 1 870 euros pour les personnels qui relèvent du groupe de fonctions supérieur.
Article 6 : L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l’objet de versements mensuels et, le cas échéant, de versements complémentaires.
Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.

Article 7 : L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est maintenue, diminuée ou suspendue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 2010-997 du 26 aout 2010 susvisé.
III - Pour les secrétaires médicaux et sociaux d’administrations parisiennes, il est fixé à 1 995 euros, 2 185 euros et à 2 380 selon le grade détenu.
Article 8 : L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs :
- de la prime de fonctions et de résultats prévue par la délibération 2012 DRH 112 des 10 et 11 décembre 2012 susvisée ;

- de l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires prévues par les délibérations GM.72 du 21 mars 1988 et 2013 DRH 69 des 16, 17 et 18 décembre 2013 susvisées ;
- de l’indemnité d’exercice des missions prévues par les délibérations
2001 DRH.14 G du 18 décembre 2001 et 2013 DRH 69 des 16, 17 et 18 décembre 2013 susvisées ;
- de la prime d’encadrement prévue par la délibération 2013 DRH 69 des 16, 17 et 18 décembre 2013 susvisée.
Article 9 : Lorsque l’application de la présente délibération ne permet pas d’attribuer à un agent un montant indemnitaire équivalent à celui perçu au titre de l’année précédant la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, l’intéressé conserve à titre personnel le bénéfice de ce montant, à l’exception des versements à caractère exceptionnel, tant qu’il est maintenu dans son grade. 


grilles indiciaires des secrétaires administratifs et des secrétaires médico-sociaux 2018

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